Par exception au monopole des établissements de crédit, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut (sous l’Autorité de contrôle prudentiel) fournir des services de paiement à titre habituel, en complément des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service.
L’article 94 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 sur la République numérique, créant l’article L. 525-6-1 du code monétaire et financier, vient toutefois apporter des conditions et limites au montant des opérations de paiement pouvant être effectués par SMS.
Ce paiement est autorisé sous réserve que :
- la valeur de chaque opération de paiement isolée n’excède le montant de 50 euros ;
-
la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné n’excède le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
Ces règles s’appliquent aussi lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
Source : nouveaux art. L. 523-3-1 et L. 521-6-1 du Code monétaire et financier, issus de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, J.O. du 8)