Si la manifestation de l’intention de l’agent commercial à faire valoir ses droits à indemnité après la rupture du contrat d’agence n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle ne doit toutefois pas être équivoque, ainsi le rappelle la Cour de Cassation dans deux arrêts datés de mars 2017.

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Au titre de l’article L.134-12 al. 1 et 2, du code de commerce, il perd son droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Cette notification, qui doit manifester l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 15-3-2017 n° 15-20.115).

Par suite, peut valoir notification l’acte par lequel un agent commercial saisit une juridiction italienne du travail d’une demande de réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat (Cass. com. 15-3-2017 n° 15-20.115). En revanche, tel n’est pas le cas de la lettre dans laquelle l’agent se borne à prendre acte de la rupture d’un contrat de travail et à reprocher à son cocontractant d’avoir modifié les conditions de rémunération de l’agent commercial (Cass. com. 1-3-2017 nos 15-12.482 et 15-13.061).

Sources :
Cass. com. 15-3-2017 n° 15-20.115 F-D, M. c/ Sté Terres réfractaires du Boulonnais
Cass. com. 1-3-2017 nos 15-12.482 et 15-13.061 F-D, S. c/ Cafpi

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